Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Le nouveau statut protecteur de l’entrepreneur individuel

Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Le nouveau statut protecteur de l’entrepreneur individuel

Lorsqu’une personne souhaite exercer une activité professionnelle indépendante (non salariée), plusieurs formes d’exercice s’offrent à elle, mais elle peut également choisir de l’exercer directement, sous son nom (“en nom propre”). Elle peut décider
de créer une société unipersonnelle ; son activité sera alors exercée par sa société* et non par elle-même directement.

Le choix du mode d’exercice, qui doit être préalablement fait, de préférence avec l’aide et les conseils d’un professionnel, est crucial en ce qu’il emportera bon nombre de conséquences : fiscales et sociales (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu, perception d’un salaire, d’une rémunération, ou directement du bénéfice de l’activité), mais également en termes de responsabilité.

INCIDENCE EN TERMES DE RESPONSABILITÉ (DE DETTES)

Il existe en droit français un grand principe : l’”unicité de patrimoine” selon lequel chaque personne, physique (monsieur ou madame) ou morale (une société) ne dispose que d’un seul et unique patrimoine.

Ce principe engendrait une conséquence non négligeable selon la forme de l’exercice professionnel choisi.

En effet, lors de la création d’une société de capitaux, l’associé lui attribue un patrimoine spécifique indépendant du sien. Tous les biens acquis par la société n’appartiendront qu’à elle (et non à l’associé), et pareillement ses dettes ne seront que les siennes et non celles de son associé.

Ainsi, bien souvent, une personne souhaitant exercer son activité seule choisissait néanmoins de créer une société de capitaux, se soumettant par là même à toutes les formalités tant préalables qu’en cours d’exercice ou lors de la disparition de sa société, et aux coûts afférents. En effet, dans les sociétés telles que les SARL, SAS ou SA, la société est une personne juridiquement entièrement distincte de ses associés / actionnaires, si bien que la société est seule tenue de ses propres dettes sans que ses créanciers ne puissent venir rechercher ses associés (ou actionnaires) sur leur patrimoine propre.

En revanche, lorsqu’une personne exerçait son activité en nom propre, et non sous forme de société, elle ne disposait que d’un seul et unique patrimoine, sans distinction aucune, si bien qu’en cas de difficulté financière, ses créanciers professionnels pouvaient se faire régler sur l’intégralité de son patrimoine (notamment via des saisies), voire, selon le contrat de mariage de l’entrepreneur, sur le patrimoine de son époux(se).

En réalité, cette différence de traitement était néanmoins atténuée par le fait que les créanciers les plus importants (banquier, fournisseurs principaux…) exigeaient souvent un engagement personnel de l’associé unique afin de garantir les dettes de sa société (tel que son cautionnement solidaire). Pour autant, une telle garantie n’était pas systématique.

Face à cet inconvénient majeur, le législateur est donc intervenu petit à petit afin de sécuriser l’exercice d’une activité en nom propre. Il a commencé par offrir à l’entrepreneur individuel la possibilité de protéger sa résidence principale en créant la déclaration d’insaisissabilité empêchant les créanciers de son activité professionnelle de saisir sa maison.

Dans un second temps, le législateur va généraliser cette insaisissabilité en l’érigeant en principe. Les créanciers professionnels postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, ne pouvaient ainsi plus se faire payer sur la résidence principale de l’entrepreneur en nom propre ; cette insaisissabilité devenait ainsi automatique, sans que l’entrepreneur individuel n’ait à procéder à une déclaration d’insaisissabilité. Pour autant, ces créanciers avaient toujours un libre accès au reste du patrimoine de la personne exerçant en nom propre.

Il créait ensuite l’EIRL, à mi-chemin entre une société et un exercice en nom propre, et soumis à un certain formalisme.

Par la loi du 14 février 2022, le législateur est venu finaliser la protection de l’exercice d’une activité professionnelle en nom propre en créant le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (EI), en lui octroyant quasiment la même protection que l’exercice via une société. Cette loi a été complétée notamment par les décrets des 28 avril 2022, 15 mai 2022 et de l’arrêté du 15 mai 2022. Le statut de l’entrepreneur individuel est régi par les nouveaux articles L526-22 et suivants du Code de commerce.

Désormais, et en dépit du principe d’unicité de patrimoine, il est créé un statut d’entrepreneur individuel.

Ce statut ayant une existence juridique à part entière, il lui est fictivement affecté un patrimoine.

Concrètement, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, toute personne prenant le statut d’entrepreneur individuel verra son patrimoine scindé en deux :

– Un patrimoine affecté exclusivement à son activité professionnelle (comme ce serait le cas s’il avait créé une société) ;

– Un patrimoine personnel.

Ainsi, tout créancier dont les droits sont nés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi n’a plus aucun droit sur les biens personnels de l’entrepreneur Individuel, c’est-à-dire non affectés à son activité professionnelle. Ceci sans passer par le formalisme attaché à toute société, quant à sa création, son fonctionnement, puis sa disparition.

Pour autant, l’entrepreneur individuel reste bien évidemment tenu à …

lire la suite
rédigé par Me Sophie Prestail
Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Comment mettre fin au procès grâce à un médiateur professionnel

Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

Comment mettre fin au procès grâce à un médiateur professionnel

” J’arrête le procès ! ” La médiation est une solution souvent méconnue aux résultats convaincants pour presque tous types de conflits et de juridictions : l’essayer, c’est l’adopter !

Comment en finir avec ces procès qui durent des années, pour une issue incertaine, publique, imposée et souvent insatisfaisante ? Notre Justice malade, comme bien d’autres de nos services publics, souffre d’un manque de moyens. La médiation peut permettre de renouer le dialogue là où on le croyait devenu impossible. Les avocats le savent et la proposent de plus en plus souvent à leurs clients afin de leur éviter des années de gâchis, avant tout procès ou en cours de procédure, y compris si leur client y semble a priori hostile.

QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION ?

La médiation permet à des parties, alors appelées ” médiés “, d’éviter ou de mettre fin au procès en trouvant un accord amiable grâce à un médiateur professionnel spécialement formé à des méthodes et techniques d’écoute, de communication, et d’autres outils lui permettant de diriger les échanges jusqu’à faire renouer le dialogue à des personnes en situation de conflit qui paraît inextricable, au moins juste assez pour trouver une solution à leur problème dans trois cas sur quatre, parfois même se réconcilier. La parole est libérée, même dans le milieu des affaires, les médiés peuvent se dire ce qu’ils ont sur le cœur, ce qui n’est pas possible lors d’un procès.

La médiation n’est pas la conciliation (en général imposée, formelle et expéditive), ni l’arbitrage (où un tiers est rémunéré par les parties pour leur imposer une décision comme une sorte de juge privé).

Il y a deux types de médiation : la médiation judiciaire, qui est ordonnée par un juge (articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile) et la médiation conventionnelle (c’est-à-dire contractuelle, prévue ad hoc ou en amont par une clause du contrat : articles 1530 à 1535 du même code). Mais le processus reste le même. La médiation est maintenant obligatoire pour tous les litiges dont l’enjeu est inférieur ou égal à 5 000 euros (article 750-1 du même code) et dans certains autres cas.

Le Code national de déontologie du médiateur la définit comme ” un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits “. Ainsi, la médiation est un processus rapide, économique et confidentiel. La médiation peut transformer un conflit en une opportunité (lire les trois articles spécial médiation parus dans Les Affichesdes 3, 10 et 17 décembre 2021).

QUI EST LE MÉDIATEUR ?

Le médiateur est un professionnel formé au processus de la médiation (la formation universitaire dure plus de 200 heures), aux techniques de communication et de gestion des émotions. Il peut être issu de tout milieu professionnel. Ni juge, ni arbitre, ni expert, le médiateur n’a aucun pouvoir de décision. Il n’a que les compétences pour les amener à les rendre à nouveau capables de communiquer suffisamment pour trouver un accord par eux-mêmes. Il travaille souvent avec un co-médiateur.

Au départ, les médiés peuvent se détester, refuser de se parler, de se voir, ou même de proposer à l’autre une médiation. Ici le rôle des avocats est primordial pour convaincre leur client de l’intérêt pour eux de tenter la médiation. Le médiateur peut aussi prendre contact avec chaque médié, y compris pour proposer la médiation et expliquer son fonctionnement, mais aussi pour amener à réfléchir sur ses motivations, ses enjeux et objectifs, ses risques. Indépendant et impartial, affilié à un centre de médiation ou non, choisi par les médiés ou désigné par le juge ou par un centre de médiation, le médiateur pratique l’écoute active et s’efforce de rester neutre dans les échanges, qu’il orchestre en veillant à reformuler ce qui est dit par chaque médié en laissant la place à chacun d’exprimer tout ce qui a besoin de l’être.

De cette manière, peu à peu chaque médié va commencer à apercevoir le point de vue de l’autre, peut-être à le comprendre, à moins le considérer comme un ” ennemi “, et le dialogue redeviendra possible.

Où trouver un médiateur compétent ? Adressez-vous au Centre des avocats médiateurs de l’Isère (Cami) qui propose des avocats formés pendant deux ans pour devenir aussi médiateurs, ou encore à Arcada, centre de médiation qui propose des médiateurs expérimentés et de proximité, ou enfin à Calma Médiation, qui propose des médiations sans frontières, notamment pour les entreprises et les dirigeants.

DANS QUELLES SITUATIONS LE RECOURS À LA MÉDIATION PEUT S’AVÉRER PRÉCIEUX ?

Avant procès, il est toujours préférable de tenter d’abord un accord à l’amiable via une négociation en direct ou par le biais de ses avocats. D’ailleurs, les articles 56 et 58 du Code de procédure civile imposent que l’assignation, la requête ou la déclaration de saisine du juge indique les diligences qui ont été entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige (sauf motif légitime). Cela inclut notamment les modes amiables de règlement des différends (Mard), tels qu’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À défaut, le juge peut proposer une conciliation ou une médiation (article 127 du même code).

La médiation devient pertinente lorsque les négociations n’aboutissent pas, que le désaccord a dégénéré en conflit, que la situation reste bloquée, que l’une ou l’autre des parties (ou les deux) se sent braquée. La communication ne passe plus : ” Je ne veux plus jamais le/la voir ni lui parler “” de toute façon il/elle ne comprend rien “, ” c’est allé trop loin, on ne peut plus se supporter “. Parler de l’autre et de la situation de conflit devient douloureux. On préfère ne pas se confronter à …

lire la suite
rédigé par Me Olivia Gast

La mort au temps du numérique

Le temps disparaît où les héritiers d’un défunt s’interrogeaient, à l’occasion du déménagement de son logement, sur le sort, incinération ou conservation, de ses papiers de famille. Avec la dématérialisation de ces données, la question porte aujourd’hui, pour ceux des ayants droit qui s’en préoccupent, sur le sort numérique de ses traces laissées sur internet.

Une entreprise peut être mise en danger par sa gouvernance ou par des conflits graves existant entre ses associés. Il est alors nécessaire de faire désigner un administrateur qui assurera la gestion courante le temps que la crise traversée par l’entreprise se dénoue.

La rénovation du DUER au service de l’effectivité de l’obligation de sécurité

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail modifie les dispositions du Code du travail relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels, faisant de celui-ci la pierre angulaire de l’obligation générale de santé et sécurité en entreprise.

Acheteurs soumis à la commande publique : objectif développement durable

Le Code des marchés publics de 2006 a intégré l’obligation de prise en compte du développement durable,
mais il s’agissait surtout de s’interroger sur cette question, sans obligation de résultat. La loi Climat et résilience1 et son récent décret d’application2 renforcent cette obligation de prise en compte du développement durable en droit de la commande publique.