Les délais en crise

Peu importe leur nature, les délais ont toujours de l’importance. Au regard de leur multiplicité, il est facile de s’y perdre. Ajoutez-y une crise sanitaire mondiale et nous voilà plein de questionnements. Je vous propose donc de faire un point sur l’état actuel du droit arrêté au 10 juin 2020.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

Il faut commencer par se reporter à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Pour l’aspect temporel, ne sont visés que les délais qui arrivent à échéance au cours de la « période juridiquement protégée ». Les délais qui expiraient avant ou ceux qui expireront après cette période sont donc exclus. Cette période juridiquement protégée a débuté le 12 mars 2020 pour s’achever le 23 juin 2020 inclus. En ce qui concerne la nature, l’article 2 énonce les démarches qui auraient dû être accomplies durant un certain délai expirant pendant cette « période juridiquement protégée ». Il s’agit des « actes, recours, actions en justice, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications », qui sont « prescrits par la loi ou le règlement » et sanctionnés par des « nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit ».

Les délais de prescription, les délais d’opposition et les délais préfix sont affectés par l’article 2 de l’ordonnance 2020-306. On peut citer le délai pour opter dans une succession, celui de l’action en complément de part ou encore l’opposition par les enfants majeurs ou les créanciers au changement de régime matrimonial des époux.

Pour ces délais, l’article 2 de l’ordonnance prévoit que le titulaire du droit disposera d’un délai supplémentaire pour agir :
– Si le délai dont il disposait était inférieur à deux mois, il recommencera à courir pour sa durée initiale à compter du 24 juin 2020,
– Si le délai dont il disposait était supérieur à deux mois, le titulaire n’aura que jusqu’au 23 août 2020 pour agir.
Ces dispositions ont pour but de protéger le titulaire du droit afin que ne lui soit pas opposée la tardiveté de son action.
L’article 2 de l’ordonnance ne prévoit pas tout. D’autres régimes ont en effet été adoptés :

Cas de certains délais en matière de vente.

Les délais de rétractation, de réflexion ou de renonciation en matière de vente immobilière sont cependant expressément exclus du dispositif, tout comme les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. Nous trouvons par exemple le délai de rétractation de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation ou encore le délai fixé dans le cadre de la condition suspensive d’obtention de prêt.

Cas des conventions reconductibles ou renouvelables.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés, s’ils expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de deux mois après la fin de cette période, soit le 23 août 2020.

Le gel des sanctions de l’inexécution des obligations.

Certaines sanctions de l’inexécution des obligations des débiteurs sont gelées. Les sanctions concernées sont les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles suivantes : clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance. Les astreintes d’origine conventionnelle devraient également relever du dispositif.

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rédigé par Me Alexandre Bavoux

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