Acheteurs soumis à la commande publique : objectif développement durable

Le Code des marchés publics de 2006 a intégré l’obligation de prise en compte du développement durable,
mais il s’agissait surtout de s’interroger sur cette question, sans obligation de résultat. La loi Climat et résilience1 et son récent décret d’application2 renforcent cette obligation de prise en compte du développement durable en droit de la commande publique.

UN OBJECTIF DEPUIS 2006

Le Code des marchés publics (édition 2006) a intégré l’obligation de prise en compte du développement durable dans le droit des marchés publics, en précisant que : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. » (article 5), et que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social » (article 14).

Comme le rappelait le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, « la notion de développement durable est entendue au sens large puisqu’elle comprend trois piliers qu’il convient si possible de combiner : efficacité économique, équité sociale et développement écologiquement soutenable. Ainsi, pour chacun de ses achats, le pouvoir adjudicateur a l’obligation de s’interroger sur la possibilité d’intégrer dans son marché (spécifications techniques, cahier des charges, conditions d’exécution) ou dans la procédure de passation (sélection des candidatures ou critères de sélection des offres) des exigences en termes de développement durable, à partir d’un seul ou de l’ensemble des trois piliers3 » . Il ne s’agissait toutefois que d’une obligation de moyen, et non de résultat4. Le Code des marchés publics imposait uniquement à l’acheteur une obligation de s’interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable.

L’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est venu compléter l’obligation de prise en compte des objectifs de développement durable, en précisant que le besoin est déterminé « en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Cette rédaction figure désormais à l’article L. 2111-1 du Code de la commande publique (CCP).

Ces dispositions sont complétées par la loi Climat et résilience et son article 35, qui inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.

UNE OBLIGATION RENFORCÉE À TOUTES LES ÉTAPES DES MARCHÉS PUBLICS

Le nouvel article L3-1 du Code de la commande publique prévoit que : « La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. » Ces trois dimensions doivent être prises en compte dans toutes les étapes de passation des contrats de commande publique, de la définition et de la formalisation du besoin à l’examen des offres en passant par le contenu du marché.

Ce faisant, le développement durable est introduit dans les principes fondamentaux de la commande publique, de valeur constitutionnelle, à côté des …

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rédigé par Me Ségolène Cognat